N-1.1, r. 3 - Règlement sur les normes du travail

Texte complet
35.2. L’obligation d’un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant, de faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 h, un jour donné, et 6 h le lendemain, n’est pas applicable dans les cas, circonstances, périodes ou conditions suivants:
1°  un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine de production artistique visé au premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1);
2°  un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, tels une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfant impliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenu de fréquenter l’école ce lendemain.
D. 815-2000, a. 1; L.Q. 2023, c. 11, a. 15.
35.2. L’obligation d’un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant, de faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 h, un jour donné, et 6 h le lendemain, n’est pas applicable dans les cas, circonstances, périodes ou conditions suivants:
1°  un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires;
2°  un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, tels une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfant impliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenu de fréquenter l’école ce lendemain.
D. 815-2000, a. 1.